J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 1999
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Arrêté du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)
NOR : EQUA9900831A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16, volume 1, 2e partie ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise),
Arrête :
Art. 1er. - Le II de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« II. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article , tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
« Ces procédures particulières sont portées à la connaissance des usagers par voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4). »
Art. 2. - Le III de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« III. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article , tous les aéronefs initialement non certifiés acoustiquement ou certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 2, ayant, d'une part, fait l'objet d'une nouvelle certification acoustique conformément à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 3, et, d'autre part, équipés de turboréacteurs dont le taux de dilution, tel que défini dans le volume 1 de l'annexe 16 à la convention susvisée est inférieur à 3, doivent, entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement :
« - être signalés comme tels au service de contrôle de la circulation aérienne par le commandant de bord lors du premier contact radiotéléphonique. »
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Le premier alinéa du V de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est rédigé comme suit :
« Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies aux I, II et III du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol. »
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau